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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Datés du 19/12/2022



ARTICLE 1 : LE MANDATAIRE s’engage à mettre en œuvre les moyens dont il dispose légalement et qu’il jugera nécessaires pour aboutir au recouvrement des créances que le MANDANT lui aura confiées, suivant les présentes conditions générales et particulières. Les présentes conditions ont été établies en deux exemplaires, le MANDANT reconnaissant avoir reçu un exemplaire le jour de la signature du contrat. LE MANDATAIRE atteste :
• Remplir l’intégralité des conditions prévues par l’article R 124 1 à 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution portant réglementation de l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui, notamment celles citées dans l’article R 124-2. • Pouvoir le justifier sur simple demande du MANDANT.


ARTICLE 2 : Dans le cadre de son obligation de moyen et sans préjuger du résultat, LE MANDATAIRE s’engage à suivre les dossiers qui lui sont confiés avec le plus grand soin ; il pourra effectuer toutes démarches qu’il jugera nécessaires, tant par ses soins que par l’intermédiaire de ses correspondants, sans autre autorisation du MANDANT, notamment, accepter ou proposer, au nom du MANDANT et sans qu’il soit besoin de l’en informer au préalable, toutes solutions tendant à permettre au débiteur de s’acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

ARTICLE 3 : Les créances confiées au MANDATAIRE devront être certaines, liquides et exigibles au sens de la législation commerciale, le MANDANT se portant garant à la fois de leur existence et de leur montant. Dès lors, il dégage le MANDATAIRE des conséquences de droit de quelque nature que ce soit en cas d’interventions ou poursuites abusives basées sur des indications inexactes ou incomplètes de sa part. Chaque créance devra être adressée au MANDATAIRE par courrier, télécopie, ou sous forme de fichier numérique (via différents types de transmission : mail, serveur SFTP ou l’espace client internet dédié) et contenir tous les éléments justificatifs du fondement et du montant des sommes dues.
Le MANDATAIRE se réserve le droit de refuser de traiter tout dossier inférieur à un montant de 5 euros, ou de demander un honoraire de frais d’ouverture de dossier de 1 euro H.T. par dossier.
A réception, le MANDATAIRE adressera au MANDANT un accusé de réception des dossiers reçus. Cet accusé de réception emportera de manière expresse la reconnaissance par le MANDANT qu’il donne ainsi pouvoir spécifique au MANDATAIRE de recouvrer amiablement, pour son compte, le(s) dossier(s) confié(s) dans le cadre du présent mandat et selon les présentes conditions générales de prestations.
Le MANDATAIRE déclare qu’il respecte le règlement n°2016/679 sur la protection des données et s’engage à prendre toute disposition pour assurer la totale confidentialité des données qui lui sont communiquées. Dans le cadre de ce règlement, les salariés ainsi que les sous-traitants du MANDATAIRE sont soumis à des mesures restrictives sur l’utilisation de ces données.
LE MANDANT déclare qu'il respecte le règlement n°2016/679 sur la protection des données et de ce fait ne transmet que les données nécessaires, de manière sécurisée, à l’exécution du traitement par le MANDATAIRE.
De même le MANDANT s’engage à ne pas divulguer les process de recouvrement de FINREC S.A.S.

Les dossiers confiés hors FRANCE métropolitaine font l’objet d’une tarification spécifique disponible sur
https://www.finrec.com/clients/TarifDossiersEtrangers.pdf.
La remise de ce type de dossiers valant acception de ces conditions spécifiques tarifaires.

Si le présent contrat est défini pour une volumétrie délimitée (nombre ou montant de dossier) en cas de dépassement, une facture complémentaire sera automatiquement émise au prorata du dépassement.


ARTICLE 4 : Le MANDATAIRE est mandaté pour encaisser le montant des créances au profit de son MANDANT. Il se réserve, dans le cadre de son mandat, la faculté de réclamer aux débiteurs tous accessoires de créances (clause pénale, article 700 NCPC, dommages et intérêts, intérêts légaux, dépens, frais Article L441-6 du Code de Commerce et Article 1231-6, alinéa 3 du Code Civil). Le MANDANT donne Pouvoir au MANDATAIRE d’endosser ou d’acquitter au profit de ses Banques les chèques ou effets de commerce. Une fois le dossier confié au MANDATAIRE, les règlements (principal, intérêts et éventuels accessoires) devront se faire par son intermédiaire, le MANDANT s’interdisant d’intervenir directement ou indirectement auprès des débiteurs. Le MANDANT pourra à tout moment interroger le MANDATAIRE concernant les règlements intervenus dans ses dossiers. Le MANDATAIRE n’étant pas, quant à lui, tenu d’informer son MANDANT des règlements intervenus, même partiels. Le MANDANT pourra également, suite à une demande écrite de sa part, bénéficier de l’accès au site internet du MANDATAIRE, tant pour consulter les dossiers en cours que pour donner ses instructions. Le MANDANT devra faire son affaire de la confidentialité des accès qui lui auront été communiqués, le MANDATAIRE ne pouvant en aucune façon être tenu pour responsable de l’utilisation abusive ou erronée des accès Internet.

ARTICLE 5 : En cas de règlements directs au MANDANT, même partiels, le MANDANT s’engage à en avertir immédiatement le MANDATAIRE. Les honoraires contractuels seront dus à l’identique de ceux concernant les règlements entre les mains du MANDATAIRE. En phase amiable, le MANDATAIRE prendra à sa charge l’intégralité des débours, à l’exclusion des frais d’enquête, en contrepartie, les accessoires de la créance lui resteront acquis de plein droit à titre de complément d’honoraire. En cas de sommes recouvrées directement par le MANDANT, les accessoires précités ainsi que les honoraires du MANDATAIRE seront prélevés directement par ce dernier. Les honoraires étant dus sur tous les montants recouvrés, y compris avoirs, retour de marchandises, compensation de créances et ce, que ces derniers aient été perçus directement par le MANDANT ou par le MANDATAIRE. En phase judiciaire, les débours (frais d’huissiers, d’avocats, de greffe, etc.) seront à la charge du MANDANT, les accessoires lui étant reversés sous déduction des honoraires au taux contractuel. En cas d’arrêt des démarches amiables ou judiciaires pour tous motifs autres que ceux précités et sauf s’il en résulte d’une décision motivée du MANDATAIRE, toute demande du MANDANT d’abandon du recouvrement amiable ou judiciaire et/ou de restitution du dossier, entraînera la facturation pour frais de gestion de dossier et à titre de clause pénale, d’une somme équivalente au montant des honoraires qui auraient été perçus en cas de recouvrement de la créance.

ARTICLE 6 : Le reversement des sommes encaissées, déduction faite des honoraires et frais, sera effectué une fois par mois à date fixe, après un délai de 30 jours pour avis de sort et gestion. Par réciprocité, le MANDANT s’engage à payer dans les mêmes conditions les sommes qui seraient éventuellement dues au MANDATAIRE. Dans le cas de non paiement dans les délais, une majoration égale à trois fois le taux de l’intérêt légal sera appliquée. Les honoraires et frais sont payables à réception de facture. Le taux d’honoraire tel que défini aux conditions particulières du présent contrat, sera révisé annuellement, à la date anniversaire du contrat, selon l’indice INSEE des prix de vente des services Français aux entreprises (B to B). Le taux de référence étant le dernier taux publié à la date de signature du contrat, le taux de révision étant le dernier taux publié à la date anniversaire. Cette révision s’appliquera aussi sur le montant des abonnements annuels ou pluriannuels en nombre de créance ou en montant, ainsi qu’aux droits de dossier.

ARTICLE 7 : Le MANDATAIRE s’engage à mettre en place et à suivre, avec, au préalable, l’accord écrit du MANDANT, toute procédure judiciaire si le recouvrement n’a pu être réalisé à l’amiable et ce, quelle qu’en soit la raison. Les frais de justice, d’expertise, accessoires et autres qui pourraient être exposés ainsi que les honoraires d’intervenants (Avocat, Commissaire de Justice, etc.) seront provisionnés à l’avance et demeureront à la charge du MANDANT qui s’y engage. Préalablement à la mise en place de la procédure et/ou à un quelconque instant au cours de cette dernière, le MANDATAIRE pourra affecter, à titre de provisions sur frais de procédure, ou de complément de provisions, tout ou partie d’éventuels disponibles existants au compte du MANDANT, si elle juge que les frais à engager ou ceux engagés sont ou seront supérieurs à la provision déjà versée par le MANDANT ou si ce dernier, n’a pas initialement versé de provisions. En l’absence de disponible ou si ce dernier est insuffisant, le MANDATAIRE, s’il le considère nécessaire, pourra, à tout moment en cours de procédure, demander au MANDANT des compléments de provisions. Il est expressément stipulé que le MANDATAIRE n’engagera ou ne poursuivra une quelconque procédure judiciaire qu’à la condition « sine qua non » que la provision demandée ait été intégralement versée par le mandant. Si tel n’est pas le cas, le MANDATAIRE ne pourra être tenu pour responsable, si des actes de procédures n’étaient pas accomplis dans les délais prescrits par la loi (ex. : consignation de fonds au greffe, oppositions à la vente d’un fonds de commerce, déclarations d’appel, etc.).

Une majoration du taux d’honoraire de 2 % H.T. sera appliquée sur les dossiers faisant l’objet d’une procédure judiciaire.


ARTICLE 8 : CLAUSE PÉNALE : En cas de retard de règlement, à titre de clause pénale, le MANDANT sera redevable d’une pénalité calculée par application à l’intégralité des sommes dues d’un montant de 12%. Le règlement des honoraires dus postérieurement à la date d’éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l’indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du Code de Commerce. En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. Il est précisé à ce sujet, que si au jour de l’apurement des comptes les parties se doivent réciproquement des fonds, la compensation s’impose.

ARTICLE 9 : Le présent contrat sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable, la décision revenant au seul MANDATAIRE en cas de :
- Non respect de l’article 5 des présentes conditions,
- Non respect de l’article 6 des présentes conditions. Toutes les sommes dues au MANDATAIRE feront l’objet d’une compensation avec le solde du compte client, le MANDANT déclarant accepter cette manière de procéder.


ARTICLE 10 : Le présent contrat est réputé valable 1 an et renouvelable par tacite reconduction. Toute modification de tarif fera l’objet d’une information préalable sans emporter novation au contrat. Il pourra y être mis fin uniquement, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’un avis de réception, quatre-vingt dix jours avant l’expiration de la période contractuelle en cours. Dans l’éventualité où ce dernier ne serait pas reconduit, les dossiers, en phase amiable, seront classés en l’état et les disponibles reversés après application de l’article 9. Les dossiers en procédure judiciaire, continueront à être suivis, sauf demande expresse du mandant, par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 11 : Après règlement ou notification de l’abandon des poursuites, les pièces relatives aux dossiers ne seront retournées qu’à la demande expresse du mandant établie par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dernière devra être formulée dans les trois mois suivant le règlement de la créance ou l’abandon des poursuites, faute de quoi, le MANDATAIRE se réserve le droit de les détruire.

ARTICLE 12 : Dès à présent, le MANDANT stipule qu’il fera son affaire personnelle des productions auprès des mandataires en cas de redressements ou de liquidations judiciaires, ainsi que des oppositions aux prix de ventes auprès des séquestres en cas de ventes de fonds, sauf mention expresse dans les Conditions Particulières du présent contrat.

ARTICLE 13 : Le MANDATAIRE ne peut être tenu pour responsable en cas de disparition de pièces qui lui auraient été remises, par suite de vol, incendie, perte ou toute autre cause indépendante de sa volonté. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par le mandant.

ARTICLE 14 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION En cas de contestation quant à l’application ou à l’interprétation des présentes, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, seul le Tribunal de Commerce de Paris sera compétent. Cette clause s’impose même si le Mandataire prétend à l’application d’une clause attributive de compétence contraire.
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